Le décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 décrivant les informations environnementales devant être publiées dans la BDESE est enfin publié au Journal Officiel !

Ce texte présente la nouvelle architecture de la BDES (support obligatoire des 3 consultations annuelles du CSE.) qui devient la BDESE enrichie d’une 10e rubrique consacrée aux « données environnementales ».

Pris en application de la loi climat et résilience d’août 2021, ce décret présente la liste des données environnementales devant être transmises au CSE dans le cas où il n’aurait pas négocié l’architecture de la BDESE par accord d’entreprise.

> Ces nouveaux indicateurs environnementaux varient en fonction de l’effectif de l’entreprise :

  • Moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 du CT)
  • 300 salariés et plus (art. R. 2312-9 du CT)

> Ces nouveaux indicateurs sont répartis en 3 catégories :

  • « Politique générale en matière environnementale »
  • « Économie circulaire »
  • « Changement climatique »

Dans les entreprises de moins de 300 salariés

Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.

Économie circulaire :

  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets (Articles R. 541-8 et R. 541-45 du code de l’environnement).
  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie.

Changement climatique :

  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre (article L. 229-25 du code de l’environnement) ou bilan simplifié imposé par la loi de finances pour 2021 pour les entreprises ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan précité (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, article 244, JO du 30).

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés

Pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière (’article 225-105 du code du commerce)

Politique générale en matière environnementale :

Informations environnementales présentées dans la déclaration (référence au 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce)

Économie circulaire :

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets (articles R. 541-8 et R. 541-45 du code de l’environnement)

Changement climatique :

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (article L. 229-25 du code de l’environnement) ou bilan simplifié imposé par la loi de finances pour 2021 pour les entreprises ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan précité (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, article 244, JO du 30)

Pour les entreprises non soumises à la déclaration de performance extra-financière (article 225-105 du code du commerce)

Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

Économie circulaire :

  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets (articles R. 541-8 et R. 541-45 du code de l’environnement)
  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie

Changement climatique :

  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre (article L. 229-25 du code de l’environnement) ou bilan simplifié imposé par la loi de finances pour 2021 pour les entreprises ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan précité (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, article 244, JO du 30)

En complément de ces nouveaux indicateurs, le décret a apporté des modifications sur plusieurs parties réglementaires du code du travail pour inscrire la nouvelle terminologie BDESE.

Le CSE doit-il être informé des conséquences environnementales de l’activité de son entreprise ?

OUI : La BDESE doit contenir les informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et cela devra permettre aux élus du CSE d’interroger la politique environnementale de l’entreprise et de donner leur avis en la matière lors des consultations ponctuelles. 

Les élus du CSE pourront également solliciter un expert pour obtenir plus d’informations et de documents relatifs au rapport de leur entreprise avec la question environnementale.

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